Léon Bercher

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Droit musulman

"Les délits et les peines de droit commun prévus par le Coran"
              Léon Bercher                          1926


On sait que la République française s'empara de la Tunisie, alors province périphérique et semi-indépendante de l'empire ottoman, en 1881. Un conflit frontalier entre l'armée française, maîtresse de l'Algérie, et une turbulente tribu montagnarde, les Kroumirs, servit de prétexte à cette intervention. L'une des raisons de cette mainmise fut la crainte de Paris de voir Rome, sa rivale en Méditerranée, la prendre de vitesse. L'instauration d'un protectorat français sur la région souleva d'ailleurs l'indignation de la nombreuse communauté italienne présente sur place. Pour le Royaume d'Italie, comme pour la République française, laisser une autre puissance s'emparer de l'une des rives du stratégique détroit de Sicile était impensable.
L'administration ottomane, traditionnelle, musulmane, de la Régence de Tunis ne disparus pas avec la présence française. Elle fut simplement mise sous tutelle. Comme dans les Etats soumis au régime napoléonien, dans l'Europe du début du XIXe siècle, des fonctionnaires de haut rang vinrent de Paris y encadrer l'administration, lui donner une organisation plus moderne et en orienter les décisions dans le sens des intérêts du nouveau Pouvoir.
Léon Bercher était un haut fonctionnaire au service de l'administration du Protectorat de Tunis.Le droit musulman, de rite malékite, continuait alors de régenter la vie des indigènes. Dans la mesure où ce droit, sous le Protectorat, n'identifiait et ne punissait plus que des crimes ou délits connus du droit français - contrairement à l'apostasie, par exemple - Léon Bercher en étudia les stipulations.Il s'agit donc d'un regard de juriste français - inspiré par l'histoire de ce droit - sur la chariat sunnite de rite malékite.
Voici donc un aperçu du résultat de ce travail. J'en reproduirai prochainement des fragments significatifs.

M.X.Villan


Page I:  Sens du mot hadd (hadoud) : "limites", "barrière".
Pages II-III:  Délits de sang, contre l'honneur, délits de lucre; où le brigandage tient plus du délit politique.
Pages IV à 1:  Délits de sang détaillés dans la Chariat.
Pages 2-3:   Talion: "homme libre pour homme libre, femme pour femme"; Talion mosaïque.

Pages 10-11, 12-13 :  La victime; pas de peine de mort pour le meurtrier d'un infidèle.
Pages 14-15:  Tuer un homme libre pour un esclave.
Pages 16-17:  idem pour une femme.
Page 19: Expression vague des versets coraniques.
Pages 20-21:  "…vague de l'expression employée par le Coran"
Page 22-23, 24-25:  Mode d'exécution du Talion.
Pages 26-27:  "Talion pour blessure"; verset coranique; question: faut-il crever le dernier œil du borgne?
Pages 28-29: Divers types de blessures…; imprécision de la "médecine punitive"…
Pages 30-31: Exécution du talion pour blessure.
Pages 32-33:  Versets coraniques.

Pages 36-37:  Le meurtrier ou sa tribu doit payer la diya. (le prix du sang pour un meurtre commis).
Pages 38-39:  La tribu, la milice = âqila.
Pages 40-41:  De ceux qui forment l'âqila (et de qui doit payer la diya).
Page 42-43:  Importance du montant de la diya (en camelins, or, argent …etc).
Pages 46-47:  "homicide quasi intentionnel"
Pages 48-49:  La diya de la femme, de l'avis unanime des docteurs de la foi islamique, est de la moitié de l'homme de sa religion (musulman pour musulman, juif pour juif).
Pages 50-51:  Autres cas.
Pages 54-55:  Quel membre de la tribu doit payer la diya.

Pages 64-65:  Diya due pour une blessure non-intentionnelle, cas de la femme esclave.
Page 66-67:  Logique orientale au caractère discursif radicalement différent de l'esprit occidental.

Pages 72-73:  "…le fœtus mort, libre et musulman…"; "…le fœtus mort, libre et infidèle tributaire…"    ( infidèle tributaire = soit juif, chrétien ou mazdéen vivant avec le statut de sujet de troisième rang dans un Etat islamique traditionnel, ou pré-colconial.).
Pages 76-77:  "…le fœtus mort esclave…" (La civilisation islamique pré-colconiale étant esclavagiste, sans remords, le droit islamique, avec une logique imparable, prend en compte tous les aspects de la question.)
Pages 78-79:  Le serment cinquantenaire; où le Prophète paya la diya sur ses propres chameaux.

Page 88-89:  Où le droit musulman ne punit que l'infraction à l'interdit divin dans l'infraction aux mœurs, et non pas le sentiment de dol ressentit par la victime.
Pages 90-91:  zina
Pages 92-93:  Versets coraniques au sens contradictoires et peine contradictoires.
Pages 94-95:  Peines justiniennes (l'empereur romain Justinien, 6e siècle ap. JC.), hébraïques (juives) et romaines (période républicaine et début de l'empire) contre l'adultère.
Pages 96-97, 98-99, 100-101:  Définition du crime de zina.
Pages 102-103:  Les peines encourues; Ali, selon Bokhari (hadiths): flagellation, puis lapidation.
Pages 104-105:  Lapidation ou flagellation? Les deux?
Pages 106-107:  Technique: comment lapider?
Pages 108-109:  Exemples du Prophète.
Pages 110-111:  La flagellation.
Pages 112-113:  La plus grande honte qui soit pour les sémites: la honte sexuelle.



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